CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52412
- Date
- 13 décembre 1991
- Publication
- 13 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRèglement amiable;Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête introduite le 18 mai 1987 par M. P. contre l'Autriche (Requête n° 13017/87);        Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 août 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale dirigée contre lui;        Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1988 et, dans son rapport adopté le 4 juillet 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé de la conclusion, le 6 mars 1990, d'un règlement amiable entre le requérant et le Gouvernement de l'Autriche, aux termes duquel le requérant recevrait 49 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et du préjudice moral;        S'étant assuré que la somme convenue a été versée au requérant le 21 juin 1990,        Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tel que les reconnaît la Convention;        Décide, par conséquent, en vertu de la Règle n° 6 bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de clore l'examen de la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52412
Données disponibles
- Texte intégral