CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52413
- Date
- 13 décembre 1991
- Publication
- 13 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 mai 1985 par M. Justus Garzarolli contre l'Autriche (Requête n° 12100/86);        Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 mai 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui;        Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 9 décembre 1987 et, dans son rapport adopté le 11 avril 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé de la conclusion d'un règlement amiable entre le requérant et le Gouvernement de l'Autriche aux termes duquel le requérant, qui avait été condamné, a bénéficié le 14 août 1989 d'une grâce accordée par le Président de la République autrichienne;        Considérant que le Comité des Ministres a également été informé que ni le requérant ni le Gouvernement de l'Autriche ne souhaitaient qu'il y ait publication du rapport de la Commission dans cette affaire;        Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention,        Décide par conséquent, en vertu de la Règle No 6 bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de clore l'examen de la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52413
Données disponibles
- Texte intégral