CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52440
- Date
- 26 janvier 1993
- Publication
- 26 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête introduite le 29 février 1988 par R.R. et G.R. contre les Pays-Bas (Requête n° 14216/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 novembre 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints de la durée d'une procédure civile;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 7 mars 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 juillet 1992;        Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser aux requérants, à titre de satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 33 000 florins néerlandais, somme qui inclut le montant de 29 969,30 florins au titre des frais exposés pour la procédure devant les organes de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 2 avril 1992 et 17 septembre 1992, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé aux requérants le 15 décembre 1992 la somme de 33 000 florins néerlandais au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52440
Données disponibles
- Texte intégral