CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52455
- Date
- 15 octobre 1993
- Publication
- 15 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 23 août 1990 par M. H. contre l'Allemagne (Requête n° 17446/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint d'une violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention quant à l'équité d'une procédure pénale et en particulier la faculté pour le requérant d'interroger en tant que témoins des membres du ministère public au sujet d'un accord allégué entre un coprévenu du requérant et le ministère public selon lequel le coprévenu serait condamné à une peine légère à condition de faire certains aveux qui constituaient également une preuve à l'encontre du requérant;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 14 mai 1992 et que, dans son rapport adopté le 4 mai 1993, elle a exprimé l'avis, par huit voix contre six, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce violation des paragraphes 1 et 3.d de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention;        Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des Ministres tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation des paragraphes 1 et 3.d de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52455
Données disponibles
- Texte intégral