CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 14 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52464
- Date
- 14 décembre 1993
- Publication
- 14 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 3 juillet 1988 par M. Nihat Sargin et M. Nabi Yagci contre la Turquie (Requêtes nos. 14116/88 et 14117/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 8 avril 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leurs requêtes les requérants se sont plaints des conditions de leur détention entre le 16 novembre et le 5 décembre 1987, et notamment de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, d'avoir été privés de liberté de manière illégale contrairement aux prescriptions de l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'atteintes aux droits de la défense garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention et de faire l'objet de poursuites en violation des articles 9 et 10 combinés avec l'article 14 (art. 14+9, art. 14+10) de la Convention;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 11 mai 1989 et que, dans son rapport adopté le 17 janvier 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violations des articles 3 et 5, paragraphes 1, 3 et 4 (art. 5-1, art. 5-3, art. 5-4), de la Convention;        Attendu que pendant l'examen de cette affaire le Comité des Ministres a été informé de la conclusion, le 15 septembre 1993, d'un règlement amiable entre les requérants et le Gouvernement de la Turquie, aux termes duquel:        "Les parties ont été d'accord sur les termes ci-dessous en      vue de se conformer au rapport de la Commission et de      parvenir à un règlement amiable s'inspirant du respect des      droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention:        1.    Il a été établi que "(...) les aménagements      législatifs qui ont déjà été mis en application par le      Gouvernement et les projets d'amendements qui sont soit en      cours, soit ont été soumis à la Grande Assemblée nationale      (...)", comme cela est stipulé dans la lettre datée du      18 février 1993 (n° 131) du ministère des Affaires      étrangères qui constitue un supplément à ce protocole, sont      conformes aux demandes des requérants et qu'ils répondent      dans une grande mesure aux revendications des requérants.        2.    Suite aux requêtes (nos. 14116/88 et 14117/88), à la      décision de recevabilité datée du 11 mai 1989 et au rapport      de la Commission daté du 17 janvier 1991, pour      "satisfaction équitable", le Gouvernement paiera les sommes      de:             a. 1 316 700 000 livres turques (toutes dépenses           comprises) à M. Nihat Sargin,             b. 1 316 700 000 livres turques (toutes dépenses           comprises) à M. Nabi Yagci.        3.    Les requérants réservent tous leurs droits concernant      les requêtes qu'ils ont introduites autres que celles      mentionnées dans le texte du présent règlement.   Au sujet      des conditions mentionnées ci-dessus, les requérants      déclarent qu'ils n'ont aucune autre revendication à      l'encontre du Gouvernement.";        Ayant invité le Gouvernement de la Turquie à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;        Ayant reçu de la part du Gouvernement de la Turquie, lors de l'examen de cette affaire, des informations sur les mesures prises à la suite du règlement, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 10 décembre 1993 le Gouvernement de la Turquie a versé à chaque requérant la somme de 1 316 700 000 livres turques;        Ayant pris note de la demande motivée du Gouvernement de la Turquie qu'il n'y ait pas de publication du rapport de la Commission dans cette affaire,        Constate, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention;        Décide par conséquent, en vertu de la Règle n° 6bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de clore l'examen de la présente affaire et de ne pas autoriser la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 59        Information fournie par le Gouvernement de la Turquie          lors de l'examen de l'affaire Sargin et Yagci                   par le Comité des Ministres        La loi de 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes contre la sûreté de l'Etat a abrogé les articles 140 et 141 du Code pénal turc, lesquels étaient à la base des poursuites engagées contre les requérants dans la présente affaire.   Cette loi a aussi défini le crime de terrorisme avec une plus grande précision.   Le 1er décembre 1992, la loi n° 3842 a apporté d'importants amendements au Code de procédure pénale, à la loi sur les Cours de sûreté de l'Etat, à la loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, à la loi sur l'état d'exception et à la loi sur les attributions et pouvoirs de la police.   Les points les plus saillants de ces réformes sont les suivants:        - la juridiction des Cours de sûreté de l'Etat a été      assujettie à de nouvelles limitations;        - la durée de la garde à vue a été de ce fait raccourcie      pour nombre de délits de droit commun maintenant exclus de      la juridiction des Cours de sûreté de l'Etat;        - ce même raccourcissement a aussi été rendu applicable      dans les régions où règne l'état d'exception;        - l'intéressé a obtenu le droit de faire opposition à sa      garde à vue devant un tribunal;        - l'intéressé a obtenu le droit d'avoir l'assistance d'un      avocat dès le début de la garde à vue;        - des garanties efficaces ont été introduites pour empêcher      certaines méthodes d'interrogations pouvant soulever des      problèmes sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la      Convention européenne des Droits de l'Homme - ainsi      l'article 13 de la loi n° 3842, amendant l'article 135.a du      Code de procédure pénale, précise:                  "La libre déclaration de la personne entendue ou           de l'accusé doit prévaloir.   Aucune limitation ne peut           y être apportée par le biais de mauvais traitement, la           torture, l'administration de drogues par la force,           l'épuisement, la tromperie, la force physique ou la           violence, l'utilisation de certains appareils ou           d'autres méthodes semblables ou de procédures           affaiblissant l'état physique ou mental.                  Aucune promesse d'avantage ne sera faite, qui           soit contraire à cette loi.   Aucune déclaration faite           suite à l'utilisation d'une procédure interdite, ainsi           que décrite dans le paragraphe précédent, ne peut être           considérée comme ayant valeur de preuve, et ceci même           si la personne intéressée a donné son consentement.";        - l'article 13 de la loi n° 3842 s'applique aussi, en vertu      de l'article 31 de la même loi, à la procédure devant les      Cours de sûreté de l'Etat.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52464
Données disponibles
- Texte intégral