CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52473
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 octobre 1988 par M. Stefano Mariani contre l'Italie (Requête n° 14313/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er septembre 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée d'une procédure pénale diligentée contre lui;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 1er avril 1992 (décision finale) et que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 485e réunion des Délégués des Ministres tenue le 15 décembre 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 10 septembre 1993;        Attendu que le 15 octobre 1993 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable dans les trois mois, la somme de 15 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et celle de 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais de justice;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1992 et 15 octobre 1993 eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale, les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur des structures, des moyens et des services de l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir entre autres la Résolution DH (92) 54 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Frau contre l'Italie);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 11 février 1994 la somme de 20 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52473
Données disponibles
- Texte intégral