CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 4 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52478
- Date
- 4 mai 1994
- Publication
- 4 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-5 (sauf pour M. Burn);Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites entre le 13 janvier et le 7 mars 1989 par M. Sean et Mme Kathleen McEldowney, MM. Gerard Burns, Sean McGovern, Michael Fox, Michael Mullin, Kevin Mullin, Mark Mullin, Arthur McNally, Francis McKeown, Peter Hughes, Patrick O'Hagan et Raymond Larmour contre le Royaume-Uni (Requêtes nos. 14550/89, 14604/89, 14632/89, 14673/89, 14706/89, 14708/89, 14709/89, 14710/89, 14759/89, 14760/89, 14765/89 et 14781/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 décembre 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leurs requêtes les requérants se sont plaints, entre autres, de ce que leur arrestation et leur mise en garde à vue en vertu de l'article 12 de la loi de 1984 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme auraient été contraires à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention, et de ce qu'ils n'auraient pas, à l'exception de M. Burns qui n'a pas soulevé ce point, eu un droit effectif à réparation tel que prévu par l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;        Attendu que la Commission a déclaré les requêtes recevables le 5 mars 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1991, elle a exprimé l'avis, par neuf voix contre une, qu'il y avait eu dans toutes les affaires violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et, dans toutes sauf dans celle de M. Burns, aussi violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;        Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans ces affaires violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et, dans toutes les affaires sauf dans celle de M. Burns, aussi violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants;        Attendu que le Comité des Ministres a été informé par le Président de la Commission le 21 janvier 1994 que la Commission (deuxième chambre) a conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle complète ses propositions vu que le Gouvernement du Royaume-Uni et les requérants s'étaient mis d'accord sur les sommes à accorder pour frais et dépens et vu qu'il n'y avait pas d'autres demandes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de sa décision du 2 avril 1992, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres qu'il estimait avoir satisfait aux obligations découlant de la décision du Comité du 2 avril 1992 en ayant procédé à la dérogation conformément à l'article 15 (art. 15) de la Convention notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 23 décembre 1988 et le 23 mars 1989 (voir la Résolution DH (90) 23 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Brogan et autres);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé aux requérants les sommes convenues au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52478
Données disponibles
- Texte intégral