CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52480
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 septembre 1986 par deux banques, R. et R. contre l'Autriche (Requête n° 12593/86);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 juillet 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leur requête les deux banques requérantes se sont plaintes que, lors d'une procédure pénale et d'une procédure douanière ultérieure diligentées contre un de leurs clients, leurs droits civils n'ont pas été examinés dans un délai raisonnable;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 10 octobre 1990 et que, dans son rapport adopté le 20 mai 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 483e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 10 novembre 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux banques requérantes, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 10 septembre 1993;        Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 3 février 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser aux deux banques requérantes comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 550 000 schillings autrichiens au titre des préjudices matériel et moral, et 150 000 schillings autrichiens (incluant la TVA) au titre des frais et dépens;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 10 novembre 1992 et 3 février 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé aux deux banques requérantes le 21 mars 1994 la somme totale de 700 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52480
Données disponibles
- Texte intégral