CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52482
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 février 1986 par Mme L.K. contre l'Autriche (Requête n° 12883/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte, entre autres, de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que la Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 14 octobre 1991 et que, dans son rapport adopté le 5 mai 1993, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des Ministres tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a également examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport en date du 25 juin 1993, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante;        Attendu que, lors de la 501e réunion, le Comité des Ministres a dit de surcroît, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 135 000 schillings autrichiens au titre de la satisfaction équitable;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 9 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante le 28 avril 1994 la somme de 135 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52482
Données disponibles
- Texte intégral