CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52484
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 11 novembre 1987 par M. F.Mo. contre l'Italie (Requête n° 13549/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que la Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 13 mai 1992 (décision finale sur la recevabilité) et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des Ministres tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 22 octobre 1993;        Attendu que, lors de la 504e réunion des Délégués tenue le 14 décembre 1993, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 1er avril 1993 et 14 décembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale, les réformes internes de la Cour de Cassation ainsi que l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du système d'information et des structures, moyens et services de l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Frau contre l'Italie);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 2 mai 1994 la somme totale de 25 000 000 de lires italiennes au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52484
Données disponibles
- Texte intégral