CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52486
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation des Art. 6-1+6-3-c;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 juin 1986 par M. R.C. contre l'Italie (Requête n° 12953/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de n'avoir pas pu se défendre des accusations dont il faisait l'objet et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par contumace;        Attendu que la Commission a déclaré la requête en partie recevable le 31 mars 1992 et que, dans son rapport adopté le 19 octobre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c) combinés, de la Convention;        Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des Ministres tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c) combinés, de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 11 mars 1994;        Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 4 mai 1994, le Comité des Ministres n'a pas estimé nécessaire d'octroyer au requérant une satisfaction équitable vu que ce dernier n'avait pas formulé de demande à ce sujet;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa décision du 1er avril 1993 eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, lesquelles figurent en annexe de cette résolution, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 42       Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie        lors de l'examen de l'affaire R.C. contre l'Italie                   par le Comité des Ministres        L'article 183 bis du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des délais (restituzione nel termine) et anticipé sur la réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme, telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   L'article 183 bis prévoit ainsi à son alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure la réouverture des délais pour présenter un recours contre un jugement prononcé par contumace peut également être demandée lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une connaissance effective du jugement en question.   Toutefois, ce droit ne peut être mis en ÷uvre lorsque l'avocat de l'accusé a déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les accusés introuvables (irreperibili) - lorsque l'accusé s'est volontairement soustrait à la connaissance des actes de la procédure.        Vu le but de la nouvelle réglementation et la volonté croissante de la part des juridictions italiennes de prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle de la Cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas manquer de respecter les principes à la base de la décision du Comité des Ministres dans la présente affaire dans leur application de la nouvelle réglementation.  Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52486
Données disponibles
- Texte intégral