CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52490
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 16 mars 1988 et le 13 septembre 1988 par M. M. contre la France (Requêtes nos 14167/88 et 14226/88);        Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au Comité des Ministres le 3 juillet 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission les 6 juin 1990 (décisions partielles sur la recevabilité des Requêtes nos 14167/88 et 14226/88) et 14 octobre 1991 (décisions finales sur la recevabilité des Requêtes nos 14167/88 et 14226/88), le requérant s'est plaint notamment de la durée excessive de deux procédures pénales diligentées contre lui;        Attendu que, dans ses rapports adoptés le 13 mai 1992, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu, dans chacune de ces deux affaires, violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 483e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 10 novembre 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans ces affaires violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de ses rapports, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 juillet 1993;        Attendu que le Gouvernement de la France a formulé des observations complémentaires quant aux propositions de satisfaction équitable présentées par la Commission et que ces observations ont été transmises à la Commission le 3 novembre 1993 pour ses commentaires éventuels;        Attendu que le 9 décembre 1993, le Président de la Commission a informé le Président des Délégués des Ministres que la Commission avait pris note des observations du Gouvernement de la France, mais qu'elle n'avait pas de commentaire à faire sur le point qui y était soulevé;        Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue le 21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 216 000 francs français au titre du préjudice matériel, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et 24 000 francs français au titre des frais et dépens, soit une somme totale de 260 000 francs français;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 10 novembre 1992 et 21 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que, le 5 août 1994, le Gouvernement de la France avait versé au requérant la somme totale de 260 000 francs français comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52490
Données disponibles
- Texte intégral