CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52492
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-4;Violation de l'Art. 5-5;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 juillet 1990 par M. Eric Oldham contre le Royaume-Uni (Requête n° 17143/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 janvier 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 1er juillet 1992 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de n'avoir pas pu faire contrôler la légalité de son maintien en détention, alors qu'il purgeait une peine perpétuelle discrétionnaire, et de ne pas avoir eu droit à réparation à cet égard;        Attendu que dans son rapport adopté le 2 décembre 1992, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), de la Convention;        Attendu que, lors de la 494e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 18 mai 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 10 septembre 1993;        Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé des observations complémentaires quant aux propositions de satisfaction équitable présentées par la Commission et que ces observations ont été transmises à la Commission le 22 novembre 1993 en l'invitant à formuler les commentaires qu'elle estime appropriés;        Attendu que le 9 décembre 1993 le Président de la Commission a informé le Président des Délégués des Ministres que la Commission avait pris note des observations du Gouvernement du Royaume-Uni mais qu'elle n'avait pas de commentaires à faire sur le point qui y était soulevé;        Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués, tenue le 3 février 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 livres sterling au titre du préjudice moral et 100 livres sterling au titre des frais, soit la somme totale de 600 livres sterling;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 mai 1993 et 3 février 1994 eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres de ce que la loi sur la justice pénale (Criminal Justice Act) de 1991, entrée en vigueur le 1er octobre 1992 (voir notamment Résolution DH (92) 24), s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce et, pour les raisons avancées dans la résolution précitée, qu'il ne se considérait pas dans l'obligation de légiférer dans le domaine couvert par l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le 24 février 1994 le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant la somme totale de 600 livres sterling comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDHArticle 5-5 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52492
Données disponibles
- Texte intégral