CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52503
- Date
- 19 octobre 1994
- Publication
- 19 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 janvier 1991 par M. Fernando Ribeiro Pereira contre le Portugal (Requête no 17855/91);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;         Attendu que, dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 2 décembre 1992, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;         Attendu que, dans son rapport adopté le 5 mai 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;         Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 10 décembre 1993;         Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue le 21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 450 000 escudos à titre de dédommagement total;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 novembre 1993 et 21 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 1er juin 1994 la somme totale de 450 000 escudos comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                          Annexe à la Résolution DH (94) 72                Informations fournies par le Gouvernement du Portugal                  lors de l'examen de l'affaire Ribeiro Pereira                           par le Comité des Ministres         Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante, au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et en accélérant l'examen des affaires.         Cette réforme a comporté, entre autres mesures, une restructuration de la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de certains d'entre eux; la mise en place, dans les circonscriptions de Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire face à la surcharge de certaines juridictions.   Par ailleurs, le nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été augmenté.   Enfin, les circonscriptions les plus importantes, notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.         Le Gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour éviter la répétition de violations de la Convention telles que constatées dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52503
Données disponibles
- Texte intégral