CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52505
- Date
- 19 octobre 1994
- Publication
- 19 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 février 1991 par Mafalda Teles da Gama Vinhas contre le Portugal (Requête no 18028/91);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 octobre 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que, dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 10 février 1993, la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que, dans son rapport adopté le 1er septembre 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 mars 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la même réunion, le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 21 janvier 1994;        Attendu que le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 350 000 escudos au titre du préjudice moral;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 21 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé à la requérante le 1er juin 1994 la somme totale de 350 000 escudos comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                   Annexe à la Résolution DH (94) 74         Informations fournies par le Gouvernement du Portugal        lors de l'examen de l'affaire Teles da Gama Vinhas                    par le Comité des Ministres        Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante, au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et en accélérant l'examen des affaires.        Cette réforme a comporté, entre autres choses, une restructuration de la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de certains d'entre eux; la mise en place, dans les circonscriptions de Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire face à la surcharge de certaines juridictions.   Par ailleurs, le nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été augmenté.   Enfin, les circonscriptions les plus importantes, notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.        Le Gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour éviter la répétition de violations de la Convention telles que constatées dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52505
Données disponibles
- Texte intégral