CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 3 février 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52512
- Date
- 3 février 1994
- Publication
- 3 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 septembre 1987 par M. Siegfrid Gritschneder contre l'Allemagne (Requête n° 13882/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 août 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 8 septembre 1992 et que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, elle a exprimé l'avis, par huit voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé de la conclusion, le 8 décembre 1993, d'un règlement amiable entre le requérant et le Gouvernement de l'Allemagne, aux termes duquel le requérant recevrait 12 700 deutsche marks comme réparation complète pour toutes ses revendications relatives à la présente requête;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Allemagne avait versé au requérant le 23 décembre 1993 la somme convenue,        Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention;        Décide, par conséquent, en vertu de la Règle n° 6 bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de clore l'examen de la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52512
Données disponibles
- Texte intégral