CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 février 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52516
- Date
- 7 février 1995
- Publication
- 7 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 décembre 1990 par M. José Maria Alves, M. Victor Gonçalves Alves et Mme Maria da Conceiçao Alves contre le Portugal (Requête no 18432/91);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 février 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 mai 1993, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;        Attendu que, lors de la même réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser conjointement aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 450 000 escudos au titre du préjudice moral et 165 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 615 000 escudos;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 82) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé aux requérants le 19 janvier 1995 la somme totale de 615 000 escudos comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52516
Données disponibles
- Texte intégral