CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52520
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-3;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 septembre 1990 par N.M.T., J.B.B. et L.B.A. contre l'Espagne (Requête no 17437/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 août 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 8 janvier 1993, les requérants se sont plaints de la durée excessive de leur détention préventive;        Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention;        Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 janvier 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 juillet 1994;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Espagne devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 230 000 pesetas au titre du préjudice moral et conjointement 1 050 000 pesetas au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 740 000 pesetas;        Vu la Résolution intérimaire DH (95) 18, adoptée lors de la 530e réunion des Délégués, tenue le 2 mars 1995, par laquelle le Comité des Ministres a décidé de rendre publics dans la présente affaire sa décision en vertu de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, prise lors de la 505e réunion des Délégués, ainsi que le rapport de la Commission;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 janvier et 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le 2 mai 1995 le Gouvernement de l'Espagne avait versé 580 000 pesetas à chacun des deux requérants, J.B.B. et L.B.A., soit leurs parts respectives de la satisfaction équitable octroyée, et que, le 5 mai 1995, le Gouvernement avait versé à N.M.T., qu'il avait été impossible de retrouver, la même somme sur un compte spécial à la Caisse générale de dépôts ouvert en son nom, soit la somme totale de 1 740 000 pesetas comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.               Annexe à la Résolution finale DH (95) 106        Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne      lors de l'examen de l'affaire N.M.T., J.B.B. et L.B.A.                    par le Comité des Ministres        Du fait de l'impossibilité de localiser le requérant N.M.T., malgré des efforts importants, la satisfaction équitable a été payée à chaque requérant séparément.   La somme de 580 000 pesetas ainsi due à N.M.T. a été consignée le 5 mai 1995 à sa disposition sur un compte ouvert en son nom à la Caisse générale de dépôts.        Le rapport de la Commission dans cette affaire a été publié dans le Boletín de Información - Jurisprudencia de los órganos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (juin 1995, p. 3699-3712).   En outre, le rapport a été distribué auprès des autorités judiciaires concernées par la présente affaire.        Le Gouvernement de l'Espagne est d'avis que ces mesures sont, dans le cas d'espèce et vu le statut de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit interne, suffisantes aux fins de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52520
Données disponibles
- Texte intégral