CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 février 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52568
- Date
- 7 février 1995
- Publication
- 7 février 1995
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8 en ce qui concerne la lettre du 27 octobre 1988;Non-violation de l'Art. 8 en ce qui concerne la lettre du 3 février 1989;Non-violation de l'Art. 13;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 9 janvier 1990 par M. W. contre le Royaume-Uni (Requête no 16244/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1992 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de l'interception par l'administration pénitentiaire de deux de ses lettres et de l'absence d'un recours effectif;        Attendu que, dans son rapport adopté le 4 mai 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concernait la lettre du 27 octobre 1988, par neuf voix contre huit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concernait la lettre du 3 février 1989, et par quinze voix contre deux qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pour ce qui était de la lettre du 27 octobre 1988, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pour ce qui était de la lettre du 3 février 1989, et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 avril 1994;        Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 158 livres sterling au titre des frais et dépens;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 livres sterling au titre du préjudice moral;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 octobre 1993, 9 juin 1994 et 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le 26 janvier 1995 la somme totale de 1 258 livres sterling comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52568
Données disponibles
- Texte intégral