CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52617
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 8;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 mai 1990 par M. Watze De Vries contre les Pays-Bas (Requête no 16690/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 décembre 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 2 décembre 1992, le requérant s'est plaint de ne pas avoir pu bénéficier d'un procès équitable du fait qu'en ne respectant pas les exigences de procédure prévues par la loi les autorités judiciaires l'ont empêché d'interjeter appel, dans les délais, contre le jugement de première instance qui lui a retiré la tutelle de ses deux enfants, de ce que cette décision constituait une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale et de ce que les oublis des autorités judiciaires l'auraient privé d'un recours effectif contre la décision en question;        Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention mais non de l'article 8 (art. 8) de la Convention et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des Ministres, tenue les 3 et 4 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, mais non de l'article 8 (art. 8);        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 21 octobre 1994;        Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués, tenue les 5 et 6 décembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 500 florins néerlandais au titre du préjudice moral et 2 705,18 florins néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 7 205,18 florins néerlandais;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 4 mai et 6 décembre 1994, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant, le 21 décembre 1994, la somme totale de 7 205,18 florins néerlandais comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 196        Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas              lors de l'examen de l'affaire De Vries                    par le Comité des Ministres        Une loi du 7 juillet 1994, publiée dans le Staatsblad 1994:570, et entrée en vigueur le 1er avril 1995, a amendé le Code de procédure civile dans le domaine du droit de la personne et de la famille, entre autres, en apportant certaines garanties supplémentaires à celles contenues dans les articles 909, 910, paragraphe 4, 913, paragraphe 1.b, et 938, paragraphe 2, du code (voir les paragraphes 30 à 35 du rapport de la Commission dans l'affaire De Vries).        Ainsi un nouveau deuxième paragraphe de l'article 429 K dispose que, dans toutes les affaires non administratives, les jugements doivent être prononcés lors d'une audience publique. Selon le nouvel article 804 du code, le juge est tenu, lors de l'audience, d'informer les comparants de la date de la session à laquelle le jugement sera rendu.        Le nouvel article 805 dispose que le greffier doit envoyer, directement après le prononcé du jugement, une copie de celui-ci entre autres au demandeur, aux parties concernées qui ont été présentes à l'audience ou qui n'y ont pas été présentes mais à qui une copie de l'acte introductif d'instance a été envoyée.   Cet article dispose aussi que le greffier doit indiquer, lorsqu'il effectue cette communication, le délai et les modalités d'appel.        L'article 806 ajoute que le délai pour interjeter appel est de deux mois.   En ce qui concerne le demandeur, les personnes qui ont reçu une copie du jugement ou à qui on a envoyé une telle copie, ce délai court à partir de la date du prononcé.   Pour les autres personnes concernées, ce délai court à partir de la date de signification ou de la date à laquelle elles ont eu connaissance autrement du jugement.        Le Gouvernement des Pays-Bas estime que ces changements, vu aussi à la lumière du statut de la Convention et de la jurisprudence de Strasbourg en droit interne, vont pouvoir prévenir la répétition de la violation constatée par le Comité des Ministres dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52617
Données disponibles
- Texte intégral