CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52618
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 mai 1987 par M. Manuel Dias das Almas contre le Portugal (Requête no 12979/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 12 février 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 13 juillet 1990, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que, dans son rapport adopté le 13 janvier 1992, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 477e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 juin 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 29 juin 1992;        Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués, tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 700 000 escudos;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 juin 1992 et 17 septembre 1992, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé sur un compte spécial en faveur des héritiers du requérant le 31 mai 1995 la somme totale de 700 000 escudos comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 197         Informations fournies par le Gouvernement du Portugal           lors de l'examen de l'affaire Dias das Almas                    par le Comité des Ministres        Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante, au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et en accélérant l'examen des affaires.        Cette réforme a comporté, entre autres, une restructuration de la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de certains d'entre eux; la mise en place, dans les circonscriptions de Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire face à la surcharge de certaines juridictions.   Par ailleurs, le nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été augmenté.   Enfin, les circonscriptions les plus importantes, notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.        Le Gouvernement estime que ces mesures seront suffisantes pour éviter la répétition de violations de la Convention telles que constatées dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52618
Données disponibles
- Texte intégral