CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52620
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 28 janvier 1991 par M. R. contre la Suisse (Requête no 17771/91);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 octobre 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1992, le requérant s'est plaint de ce que, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral concernant l'adoption de son enfant, il n'a pas pu:        a. demander une administration des preuves;        b. obtenir la tenue d'une audience contradictoire; et        c. présenter ses observations sur l'exposé de la partie         adverse;        Attendu que, dans son rapport adopté le 9 septembre 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention sur la base des trois griefs soulevés;        Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Vu la Résolution intérimaire DH (95) 28, adoptée lors de la 534e réunion des Délégués, tenue le 7 avril 1995, par laquelle le Comité des Ministres a décidé de rendre publics dans la présente affaire la décision en vertu de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention prise lors de la 514e réunion des Délégués, ainsi que le rapport de la Commission;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 mars 1995;        Attendu que, lors de la 536e réunion des Délégués, tenue le 5 mai 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Suisse devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 francs suisses au titre du préjudice moral et 2 000 francs suisses au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 4 000 francs suisses;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1994 et 5 mai 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Suisse avait versé au requérant le 27 juillet 1995, dans le délai imparti, la somme totale de 4 000 francs suisses comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.               Annexe à la Résolution finale DH (95) 199        Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse                 lors de l'examen de l'affaire R.                    par le Comité des Ministres        Par un arrêt du 17 décembre 1992, le Tribunal fédéral suisse a déclaré sans effet la déclaration interprétative relative à l'article 6 (art. 6) de la Convention, telle que celle-ci avait été amendée par le Conseil fédéral à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu dans l'affaire Belilos.        Par la suite, le canton de Zurich a adopté, le 17 mars 1993, une ordonnance «relative au contrôle judiciaire en matière de droits des personnes et de la famille», entrée en vigueur le 1er avril 1993.   En vertu de ce texte, les affaires ayant trait au droit tutélaire sont désormais portées en première instance devant le Tribunal cantonal selon une procédure conforme à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, qui prévoit notamment le droit de demander une administration de preuves complémentaires et le droit à une audience publique.   L'entrée en vigueur de cette ordonnance a, par conséquent, remédié à la situation qui a été à la base des deux premiers griefs ayant donné lieu au constat de violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.        En ce qui concerne le constat de violation relatif au troisième grief, il appartiendra au Tribunal fédéral, dans un cas d'espèce, d'en tirer les conséquences appropriées.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52620
Données disponibles
- Texte intégral