CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52627
- Date
- 7 avril 1995
- Publication
- 7 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 juin 1990 par M. Arnt Andreassen contre la Norvège (Requête no 17228/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 mars 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 janvier 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile concernant son droit d'acheter un terrain en vertu de ses droits allodiaux;        Attendu que, dans son rapport adopté le 2 mars 1994, la Commission a exprimé l'avis, par dix voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 janvier 1995;        Attendu que, lors de la 530e réunion des Délégués, tenue le 1er mars 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Norvège devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 13 500 couronnes norvégiennes au titre du préjudice moral et 18 500 couronnes norvégiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 32 000 couronnes norvégiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Norvège à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 21 septembre 1994 et 1er mars 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Norvège de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Norvège a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Norvège avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 32 000 couronnes norvégiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Norvège, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 26        Informations fournies par le Gouvernement de la Norvège             lors de l'examen de l'affaire Andreassen                    par le Comité des Ministres        Afin d'éviter la répétition de la violation de la Convention constatée dans la présente affaire, le Gouvernement de la Norvège a pris les mesures suivantes:        - le 3 février 1995, une circulaire a été envoyée aux préfets et aux municipalités demandant que les affaires concernant le rachat de droits allodiaux bénéficient d'une priorité d'examen;        - le même jour, la compétence de prendre des décisions en la matière a été transférée du ministère de l'Agriculture aux comités agricoles locaux;        - le ministère de l'Agriculture surveille dorénavant chaque affaire de ce genre afin d'éviter que la procédure se prolonge de manière indue.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52627
Données disponibles
- Texte intégral