CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 4 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52636
- Date
- 4 mai 1995
- Publication
- 4 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 septembre 1989 par M. Otto Martzak-Görike contre l'Autriche (Requête no 15615/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 13 janvier 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 15 janvier 1991, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que, dans son rapport adopté le 9 décembre 1991, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;        Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue le 6 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 74 314,40 schillings autrichiens;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 21 septembre 1993 et 6 février 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le 27 février 1995 la somme totale de 74 314,40 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52636
Données disponibles
- Texte intégral