CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52666
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 février 1989 par M. Stefano Mariani contre l'Italie (Requête no 14801/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 février 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 septembre 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile;        Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;        Attendu que, lors de la même réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 2 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 5 500 000 lires italiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa décision du 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale, les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du système d'information et des structures, moyens et services de l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, entre autres, les Résolutions DH (92) 54 et DH (94) 41);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 7 avril 1995 la somme totale de 5 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52666
Données disponibles
- Texte intégral