CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 février 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52684
- Date
- 7 février 1995
- Publication
- 7 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 23 avril 1990 par M. James Petit contre la France (Requête no 16980/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 mai 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que, dans sa requête, déclarée partiellement recevable par la Commission le 7 juillet 1992, le requérant s'est plaint de la durée d'une procédure civile concernant une demande d'indemnisation à la suite de son licenciement;        Attendu que, dans son rapport adopté le 31 mars 1993, la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet de la satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 avril 1994;        Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 15 000 francs français au titre du préjudice moral et 33 720 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 48 720 francs français;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 octobre 1993 et 9 juin 1994, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant dans les délais impartis la somme totale de 48 720 francs français comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52684
Données disponibles
- Texte intégral