CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52688
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 7 décembre 1994, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de certains griefs contenus dans les requêtes introduites le 3 juillet 1988 par M. Nihat Sargin et M. Nabi Yagci contre la Turquie (Requêtes nos 14116/88 et 14117/88);        Attendu que la Commission, tout en ajournant l'examen des griefs tirés de la violation des articles 6, 9, 10 et 14 (art. 6, art. 9, art. 10, art. 14) de la Convention, avait adopté un rapport le 17 janvier 1991 concernant les autres griefs, formulés dans les requêtes susmentionnées, à savoir ceux tirés des articles 5 et 3 (art. 5, art. 3) de la Convention, rapport qui a abouti à un règlement amiable devant le Comité des Ministres (voir la Résolution DH (93) 59 du 14 décembre 1993);        Attendu que la Commission a transmis le rapport du 7 décembre 1994 au Comité des Ministres le 12 janvier 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 11 janvier 1993, les requérants se sont plaints du non-respect de leur droit à se défendre alors qu'ils étaient détenus en garde à vue et d'une atteinte à leur droit de pensée et d'expression;        Attendu que, dans son rapport adopté le 7 décembre 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'aucune question séparée ne se posait au regard des griefs tirés des violations alléguées de l'article 6, paragraphe 3.c, et des articles 9 et 10 (art. 6-3-c, art. 9, art. 10) de la Convention, et qu'il n'y avait pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain des articles 9 et 10 combinés avec l'article 14 (art. 14+9, art. 14+10) de la Convention;        Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, en vertu de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'aucune question séparée ne se posait au regard des griefs tirés des violations alléguées de l'article 6, paragraphe 3.c, et des articles 9 et 10 de la Convention (art. 6-3-c, art. 9, art. 10), et qu'il n'y avait pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain des articles 9 et 10 combinés avec l'article 14 (art. 14+9, art. 14+10) de la Convention,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52688
Données disponibles
- Texte intégral