CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52691
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de P1-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 décembre 1986 par M. Alois Wieninger et Mme Hertha Wieninger contre l'Autriche (Requête no 12650/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 mars 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 31 mai 1991, les requérants se sont plaints de ce que la redistribution provisoire de terres dans le contexte d'un plan de remembrement avait constitué une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de leurs biens;        Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-2), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 avril 1995;        Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 90 000 schillings autrichiens à titre de réparation pour préjudice moral et pour frais et dépens;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 21 septembre 1994 et 7 juin 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4, de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la somme totale de 90 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 216        Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche      lors de l'examen de l'affaire Alois et Hertha Wieninger                    par le Comité des Ministres        L'article 10 de la loi fédérale sur les principes généraux régissant l'aménagement des terres agricoles (Flurverfassungs- Grundsatzgesetz 1951), tel qu'amendé le 1er janvier 1994 (BGBl n° 903/1993), a introduit un droit général à la compensation en matière de remembrement foncier (voir aussi notamment la Résolution DH (94) 22 dans l'affaire Erkner et Hofauer).   Selon la nouvelle disposition, tout propriétaire foncier qui estime avoir subi un préjudice à cause d'un transfert provisoire illégal de terres peut déposer dans le mois qui suit l'entrée en vigueur (formeller Rechtskraft) du plan de remembrement (Zusammenlegungsplan) une demande de compensation à la commission agricole régionale (Landesagrarsenat).        Les demandes de compensation ne peuvent être traitées avant l'entrée en vigueur du plan de remembrement du fait que la légalité des mesures provisoires ne peut être déterminée qu'à la lumière de ce plan.   Les réformes législatives entreprises ces dernières années ont cependant simplifié et accéléré les procédures dans les affaires de remembrement foncier de manière à minimiser le temps entre la redistribution provisoire des terres et l'entrée en vigueur du plan de remembrement.        Au vu de ces réformes, le Gouvernement de l'Autriche considère qu'il n'y a pas de risque de répétition de la violation telle que constatée dans la présente affaire et que l'Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52691
Données disponibles
- Texte intégral