CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52697
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 25 février 1989 et le 29 décembre 1988 respectivement par Mme Di Gaetano et M. Alfonso contre l'Italie (Requêtes nos 14803/89 et 14805/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 31 août 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 8 septembre 1992, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 6 janvier 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 septembre 1994;        Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués, tenue le 16 novembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser comme satisfaction équitable, dans les trois mois, à Mme Di Gaetano la somme de 6 000 000 de lires italiennes et à M. Alfonso la somme de 12 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral, et aux deux requérants conjointement la somme de 3 630 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 21 630 000 lires italiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 janvier et 16 novembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale, les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du système d'information et des structures, moyens et services de l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, entre autres, les Résolutions DH (92) 54 dans l'affaire Frau, DH (94) 41 dans l'affaire Campicelli et DH (95) 8 dans l'affaire Bandinù II);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants le 5 et le 7 avril 1995 la somme totale de 21 630 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52697
Données disponibles
- Texte intégral