CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52698
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 23 octobre 1989 par M. E.S. contre l'Italie (Requête no 16011/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 1er décembre 1993 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que, dans son rapport adopté le 6 avril 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;        Attendu que, lors de la 534e réunion des Délégués, tenue le 7 avril 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 3 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 13 000 000 de lires italiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1994 et 7 avril 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 3 juillet 1995 la somme totale de 13 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52698
Données disponibles
- Texte intégral