CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52718
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 13;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 février 1989 par M. Aboullah Yousef contre le Royaume-Uni (Requête no 14830/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 août 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 8 novembre 1990, le requérant s'est plaint de ce que le refus de l'autoriser à revenir au Royaume-Uni dans le but de faciliter les contacts avec son fils était contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention, et de ce que l'absence de recours effectif était contraire à l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1992, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention mais qu'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n' y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8), mais qu'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 21 janvier 1994;        Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue le 21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 livres sterling au titre du préjudice moral et 7 100 livres sterling au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 7 600 livres sterling;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 1er avril 1993 et 21 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le 24 mars 1995 la somme totale de 7 600 livres sterling comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (95) 246   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Yousef par le Comité des Ministres        Le 1er octobre 1994, un amendement aux Règles d'immigration («les Règles») est entré en vigueur et a changé la pratique à suivre dans l'administration des lois d'immigration de 1971 et 1988 en ce qui concerne la réglementation de l'entrée et du séjour des personnes au Royaume-Uni.        Le paragraphe 246 des Règles énonce les critères à remplir pour une nouvelle catégorie de personnes cherchant une autorisation d'entrer au Royaume-Uni afin de pouvoir entretenir des contacts avec un enfant résidant au Royaume-Uni.   Selon ces critères la personne concernée devrait:        «- produire la preuve qu'une juridiction au Royaume-Uni lui a accordé le droit de visite à son enfant; et        - demander une autorisation d'entrer dans le but d'exercer le droit de visite à son enfant; et        - être soit divorcé soit séparé légalement de l'autre parent de l'enfant; et        - avoir l'intention de quitter le Royaume-Uni à l'expiration de l'autorisation de séjour; et        - ne pas avoir l'intention de trouver un emploi au Royaume-Uni; et        - ne pas avoir l'intention de produire des biens ou des services au Royaume-Uni, incluant la vente de biens ou de services à l'attention des particuliers; et        - pouvoir subvenir à ses besoins et se loger, ainsi que subvenir aux besoins de toute personne à sa charge et la loger, par ses propres moyens sans avoir recours à des fonds publics ou à un emploi; ou être entretenu et logé de manière adéquate avec toute personne à charge par des relations ou des amis; et        - pouvoir assumer les frais du trajet aller ou retour; et        - disposer d'une autorisation valide d'entrer au Royaume-Uni à cette fin.»        Le paragraphe 247 des Règles établit une période limitée à douze mois durant laquelle toute personne qui est autorisée à entrer au Royaume-Uni, en vertu du paragraphe 246, peut demeurer au Royaume-Uni.   Une telle personne peut demander à rester après l'expiration de la période initiale des douze mois et obtenir une autorisation de séjour.        Les personnes qui se sont vu refuser une autorisation d'entrer au Royaume-Uni disposent d'un droit d'appel auprès d'un juge et ensuite auprès du tribunal d'appel de l'immigration en vertu de l'article 13 de la loi de 1971 sur l'immigration.        Le Gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que la création de cette nouvelle catégorie d'autorisation d'entrée, combinée avec le droit de recours devant un juge et, si nécessaire, un droit d'appel devant le tribunal d'appel de l'immigration constituent des mesures qui offrent suffisamment de garanties pour se conformer aux exigences de l'article 13 (art. 13) de la Convention et qui permettront ainsi d'éviter la répétition de la violation constatée dans la présente affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52718
Données disponibles
- Texte intégral