CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 20 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52721
- Date
- 20 novembre 1995
- Publication
- 20 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-4;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 avril 1988 par M. Jean Benazet contre la France (Requête no 13910/88);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 11 avril 1991, le requérant s'est plaint de ce que les juridictions n'avaient pas statué «à bref délai» sur sa demande de sortie immédiate formulée à la suite de son placement d'office dans un hôpital spécialisé;        Attendu que, dans son rapport adopté le 12 mai 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;        Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français tous chefs de préjudices confondus;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 novembre 1993 et 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que, par une lettre datée du 19 septembre 1995, le requérant avait confirmé que le Gouvernement de la France avait versé la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 250        Informations fournies par le Gouvernement de la France              lors de l'examen de l'affaire Benazet                    par le Comité des Ministres        Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.   Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52721
Données disponibles
- Texte intégral