CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52777
- Date
- 15 décembre 1995
- Publication
- 15 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 5-3;Non-violation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 novembre 1989 par M. M.R. contre la France (Requête no 15823/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er décembre 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 1er juillet 1992, le requérant s'est plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui;        Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et, par neuf voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 4 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;        Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral et matériel, et 70 700 francs français au titre des frais encourus devant la Commission et les juridictions internes, soit la somme totale de 100 700 francs français;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 4 mai 1994 et 7 février 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 29 juin 1995 au plus tard, la somme totale de 100 700 francs français comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 312        Informations fournies par le Gouvernement de la France                lors de l'examen de l'affaire M.R.                    par le Comité des Ministres        Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.   Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52777
Données disponibles
- Texte intégral