CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52898
- Date
- 15 novembre 1996
- Publication
- 15 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s96AEE744 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .sCFC67298 { margin-top:6pt; margin-bottom:5.9pt; text-align:justify } .s60A2DA68 { margin-top:5.9pt; margin-bottom:5.9pt; text-align:justify }   RÉSOLUTION DH (96) 570 DROITS DE L'HOMME   REQUÊTE N o   22526/93 ARRIGONI CONTRE L'ITALIE   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996, lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 18 octobre 1994 conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 11 mars 1993 par M.   Attilio Arrigoni contre l'Italie (Requête n o   22526/93);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 8 décembre 1994 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant, que dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n o 9 mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé, le 13 septembre 1995, que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n o 9 pour les Etats l'ayant ratifié;   Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 5 juillet 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;   Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 546 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le 19   octobre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;   Attendu que, lors de la 564 e réunion des Délégues, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4   000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 4 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1 er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 17 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 4   500   000 lires italiennes comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52898
Données disponibles
- Texte intégral