CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52915
- Date
- 15 novembre 1996
- Publication
- 15 novembre 1996
Mes notes
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version préliminaireFaits
Un individu a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 janvier 1989 contre l'Italie, alléguant une durée excessive d'une procédure civile. La Commission a déclaré la requête recevable le 1er septembre 1993 et a conclu à l'unanimité à une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Procédure
Le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 25 janvier 1994, sans que l'affaire soit déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans le délai de trois mois. Le Comité des Ministres a confirmé l'avis de la Commission lors de sa 517e réunion le 21 septembre 1994.
Question juridique
La durée excessive d'une procédure civile constitue-t-elle une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme ?
Solution
source officielleLe Comité des Ministres a conclu à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. La décision a été adoptée le 15 novembre 1996 lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres.
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s4AB489F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:20pt } .sD8D566C3 { height:0pt; text-align:left; display:block; position:absolute; z-index:-1 } .sF60A7932 { margin-top:89.55pt; margin-left:180.8pt; position:absolute } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s96AEE744 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super }   RÉSOLUTION DH (96) 587 DROITS DE L'HOMME   REQUÊTE N o   14791/89   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996, lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 1 er décembre 1993 conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 janvier 1989 par M.   Angelo Zanfavero contre l'Italie (Requête n o   14791/89);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 janvier 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1 er   septembre 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;   Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 517 e réunion des Délégués des Ministres tenue le 21   septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;   Attendu que, lors de la 564 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4   000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 5 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 21 septembre 1994 et 15   mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1 er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 18 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 5   000   000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52915
Données disponibles
- Texte intégral