CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52932
- Date
- 15 novembre 1996
- Publication
- 15 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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CONTRE LE PORTUGAL   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996, lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22   février 1995 conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 juin 1991 par la société Dias e Costa Lda. contre le Portugal (Requête n o   18737/91);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29   mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 31   août 1994 (décision finale sur la recevabilité), la société requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile;   Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 542 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le 11 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la société requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1995;   Attendu que, lors de la 549 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 20 novembre 1995, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser à la société requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 585 000 escudos au titre du préjudice moral et 200 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 785 000 escudos;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 20   novembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a rappelé que des mesures avaient déjà adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, par la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (n o   24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n o 222/94) (voir la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le Portugal);   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé le 25 juillet 1996, la somme totale de 785 000 escudos comme satisfaction équitable, sur un compte ouvert au nom de la société Dias e Costa Lda., car la société requérante n'existait plus et les anciens titulaires étaient introuvables,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52932
Données disponibles
- Texte intégral