CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53008
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. En ce qui concerne la somme de 160 000 schillings autrichiens octroyée au titre de satisfaction équitable par le Comité des Ministres, le Ministère de la Justice autrichien a notifié au requérant qu’il avait saisi la totalité de la satisfaction équitable pour permettre le remboursement des créances relatives à la pension alimentaire non réglée par le requérant, d’un montant de 97 408 schillings autrichiens, et à des frais supplémentaires de 4 764 schillings autrichiens. Le reste de la satisfaction équitable, d’un montant de 57 828 schillings autrichiens, a été saisi pour compenser une créance de la République d’Autriche pour frais de procédures.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .sEDE76211 { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s810C3978 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     RÉSOLUTION Finale DH (99) 2 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N° 16906/90 LAGLER I CONTRE L’AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (96) 372, adoptée le 25 juin 1996 dans l’affaire Lagler I contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 décembre 1996 ;   Attendu que, lors de la 637 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 150 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 10 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 160 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   Attendu qu’il n’y a aucune indication de ce que, dans les circonstances de la présente affaire, la procédure mentionnée par le Gouvernement autrichien selon laquelle les sommes allouées au requérant au titre de la satisfaction équitable avaient été déduites pour assurer le paiement de créances en faveur de l’Etat, constitue une ingérence injustifiée dans les droits du requérant en vertu de la Convention ; Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution Finale DH (99) 2   Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche lors de l’examen de l’affaire Lagler I par le Comité des Ministres   Le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ainsi que les décisions du Comité des Ministres adoptés dans la présente affaire ont été transmis aux autorités directement concernées afin de souligner leurs obligations en vertu de la Convention. En ce qui concerne la somme de 160 000 schillings autrichiens octroyée au titre de satisfaction équitable par le Comité des Ministres (150 000 schillings autrichiens pour dommage moral et 10   000 schillings autrichiens pour frais et dépens), le Ministère de la Justice autrichien a notifié au requérant, par lettre datée du 6 octobre 1998, qu’il avait saisi la totalité de la satisfaction équitable pour permettre le remboursement des créances relatives à la pension alimentaire non réglée par le requérant, d’un montant de 97 408 schillings autrichiens, et à des frais supplémentaires de   4 764 schillings autrichiens.   Le reste de la satisfaction équitable, d’un montant de 57 828 schillings autrichiens, a été saisi pour compenser une créance de la République d’Autriche pour frais de procédures. Le Gouvernement considère que dans les circonstances de la cause, les créances en question n’avaient aucun rapport avec la violation constatée dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53008