CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53009
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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ET R. CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 février 1996 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 19 juillet 1993 par des ressortissants français M. Gérard Lestienne et M me Rolande Lestienne, contre la France ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 avril 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention   ;   Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, les requérants se sont plaints de la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et de l’absence d’équité d’un procès devant le Conseil d’Etat ;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures et qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne l’équité du procès   ;   Attendu que lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures et qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne l’équité du procès   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 juillet 1997 ;   Attendu que, lors de la 605 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser conjointement aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français au titre du préjudice moral, et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 50   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé, que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (voir Résolution DH (95) 254 dans l’affaire Beaumartin)   ; le Gouvernement de l’Etat défendeur a en outre rappelé que la convocation à l’audience devant le Conseil d’Etat n’est imposée qu’à l’égard des avocats, que la partie qui n’a pas d’avocat et souhaite être présente à l’audience doit en faire la demande, et que le contentieux administratif est régi par le principe du contradictoire (articles R138 et R140 du Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel)   ; le Gouvernement de l’Etat défendeur a enfin indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 27 janvier 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 50 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53009
Données disponibles
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