CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53010
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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René Espanol, contre la France   ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 juillet 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention   ;   Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 janvier 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et de la durée excessive d’une procédure pénale ;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par douze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure en annulation des déclarations d’utilité publique, par dix voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire et par douze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure pénale   ;   Attendu que lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention   en ce qui concerne la durée de la procédure en annulation des déclarations d’utilité publique, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire et qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure pénale   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1997 ;   Attendu que, lors de la 618 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser comme satisfaction équitable, dans les trois mois, à M. René Espanol 50 000 francs français au titre du préjudice moral, et 16 800 francs français au titre des frais et dépens, et à la Société Azul Résidence, 13 860 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 80 720 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu   au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 18 février 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (voir Résolution DH (95) 254 dans l’affaire Beaumartin) et a indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants dans le délai imparti la somme totale de 80 720 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53010
Données disponibles
- Texte intégral