CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53012
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s4AB489F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:20pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4C9541EE { font-family:Arial; font-size:18pt } .sD16BCB35 { margin-top:0pt; margin-bottom:9pt; text-align:center; font-size:16pt } .s60238A51 { margin-top:9pt; margin-bottom:9pt; text-align:center } .sB230F2F8 { margin-top:9pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sEDE76211 { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s22CB0842 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.15pt } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CONSEIL DE L’EUROPE COMITÉ DES MINISTRES   ___________     RÉSOLUTION DH (99) 12 DROITS DE L’HOMME REQUÊTES N° s 20728/92, 21995/93, 22996/93 et 23376/94 P.I., P.S., FOTOPOULOS ET MOSCHOPOULOU CONTRE LA GRÈCE (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 janvier 1996 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement le 14   septembre 1992, le 25 mai 1993, le 10 novembre 1993 et le 25 janvier 1994 par quatre ressortissants grecs, M me P.I., M. P.S., M. Apostolos Fotopoulos et M me Maria Moschopoulou, contre la Grèce ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 février 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la   Convention ;   Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 17 mai 1995, les requérants se sont   plaints de la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que lors de la 571 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996 ;   Attendu que, lors de la 582 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 700 000 drachmes au titre du préjudice moral et 2 000 francs français au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 27 octobre 1997, la somme totale octroyée au titre de la satisfaction équitable, incluant les intérêts moratoires dus ;   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.    Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53012
Données disponibles
- Texte intégral