CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53017
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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Dimitrios Koussios, contre la Grèce ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention ;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 février 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que lors de la 590 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mars 1997 ;   Attendu que, lors de la 633 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 000 drachmes au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 11 juin 1998, eu égard à l’obligation qu’a le gouvernement de la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 31 juillet 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 500 000 drachmes comme satisfaction équitable, payée,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53017
Données disponibles
- Texte intégral