CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53019
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 3;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 11   octobre   1993, la requérante s’est plainte de mauvais traitements qu’elle aurait subis en décembre 1989 lorsqu’elle était placée en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’İzmir, soupçonnée d’avoir commis un délit de droit commun   ; Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   3   de la Convention   ; Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22   juin 1995   ; Attendu, cependant, que l’affaire a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission, le 10   juillet   1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32, paragraphe 1, et 47 de la Convention, mais que la Cour a dit, dans son arrêt du 7   août 1996, qu’elle ne pouvait connaître du fond de l’affaire dans la mesure où la garde à vue pendant laquelle la requérante déclarait avoir subi des sévices avait eu lieu les 15 et 16   décembre   1989, c’est à dire plus d’un mois avant que la Turquie reconnaisse la juridiction obligatoire de la Cour   ;   Rappelant que, lors de leur 576 e réunion, tenue le 4   novembre   1996, les Délégués des Ministres ont exprimé l’avis que le Comité des Ministres était compétent en vertu de l’article 32 de la Convention pour examiner les griefs déclarés recevables par la Commission si la Cour, saisie de l’affaire, se déclarait incompétente ratione temporis pour les examiner sur le fond   ;   Attendu que, lors de la 582 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28   janvier   1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   3 de la Convention du fait que, lors de sa garde à vue, la requérante avait été soumise à des actes de torture infligés par la police   ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 novembre 1997   ;   Attendu que, lors de la 618 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18   février   1998, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 200   000 francs français à titre de réparation pour préjudice moral et la somme de 25   000 francs français au titre de frais et dépens, soit la somme totale de 225   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu, au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet   ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Turquie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 18 février 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention   ; Attendu que le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de l’Etat défendeur de ce que celui-ci avait versé à la requérante le 9   mai   1998, dans le délai imparti, la somme totale de 9   063   864   000 livres turques, comme satisfaction équitable   ; Attendu que le Comité des Ministres a constaté l’absence d’objections de la part de la requérante au paiement en livres turques et vérifié que cette somme correspondait bien à celle allouée comme satisfaction équitable en francs français   ; Attendu que le Gouvernement de la Turquie a indiqué que le rapport de la Commission, publié en annexe de l’arrêt de la Cour du 7 août 1996, a été largement distribué dans les postes de police en Turquie et a bénéficié d’une grande publicité dans le pays   ; Attendu que le Gouvernement de la Turquie a rappelé que, postérieurement aux faits de la présente affaire, une série de mesures avait été adoptée en exécution des décisions du Comité des Ministres dans une affaire similaire, Erdagöz contre la Turquie (Résolution DH   (96)   17), afin de prévenir des violations de l’article 3 lors de gardes à vue   ; Attendu que le Gouvernement a également indiqué qu’en dehors des mesures adoptées à la suite de l’affaire Erdagöz précitée, de nouvelles mesures, dont le résumé figure à l’annexe à la présente résolution, ont été adoptées ou sont envisagées et que leur mise en œuvre prévient de manière plus efficace de nouvelles violations de la Convention liées à des tortures et mauvais traitements infligés par la police ou la gendarmerie aux personnes placées en garde à vue parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis, dans des régions non-soumises à l’état d’urgence, des délits ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat   ; Attendu que le Gouvernement de la Turquie a également fourni des informations selon lesquelles les autorités turques sont en train d’adopter et de mettre en œuvre d’autres mesures afin d’empêcher la torture et les mauvais traitements également lors de gardes à vue de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes dans les territoires soumis à l’état d’urgence et/ou relevant de la juridiction des cours de sûreté de l’Etat   ;   Ayant noté avec satisfaction que la Turquie a engagé un important processus, incluant notamment des mesures réglementaires et des mesures de formation, afin de mettre en œuvre complètement, dans toutes les circonstances, l’interdiction constitutionnelle et légale de la torture et des mauvais traitements et considérant que le Comité des Ministres continue à contrôler attentivement, dans le cadre de son contrôle de l’exécution d’autres arrêts de la Cour et de ses propres décisions, que les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif soient effectivement adoptées par les différentes autorités turques concernées, Déclare, après avoir pris note des mesures spécifiques auxquelles le Gouvernement de la Turquie s’est référé dans l’annexe à cette résolution, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans les circonstances de la présente affaire. Annexe à la Résolution DH (99) 20   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Yağiz par le Comité des Ministres     En plus des mesures adoptées en 1992-1995 afin de prévenir la torture et les mauvais traitements lors de la garde à vue, notamment en ce qui concerne les délits commis dans les régions non-soumises à l’état d’urgence et/ou ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat (voir la Résolution DH   (96)   17 dans l’affaire Erdagöz), les mesures suivantes ont été adoptées, depuis 1997, afin de rendre plus efficace la protection contre de tels traitements   : 1. Mesures législatives Une nouvelle loi n°   4229, adoptée le 6 mars 1997, a principalement réduit les délais maxima de la garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. La loi a également prévu pour ce genre d’infractions des garanties procédurales importantes, telles que l’accès du détenu à l’avocat au plus tard dès la prolongation de la garde à vue au-delà de quatre jours et le droit du détenu d’intenter à tout moment une procédure d’ habeas corpus , dans laquelle la légalité de la détention est contrôlée par un juge. La nouvelle loi a également étendu davantage le champ d’application du droit pénal commun en soustrayant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat les infractions commises à l’encontre des moyens de transport et de télécommunication (articles 384 et 385 du Code pénal). Désormais, les personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions bénéficient donc également des garanties ordinaires lors d’une garde à vue. En matière de crimes de droit commun commis par au moins trois personnes, la loi a maintenu à quatre jours le délai maximum de la garde à vue avant que la personne soit traduite d’office devant un juge afin de contrôler la légalité de la détention. Cependant, ce délai ne peut plus être prolongé que de trois jours par décision du juge de première instance à la demande d’un procureur (auparavant, la garde à vue pouvait être prolongée de quatre jours). Le Gouvernement souligne en particulier qu’au-delà des nouvelles garanties procédurales qu’elle a introduites, la nouvelle loi a des incidences importantes sur l’attitude des membres des forces de sécurité quant au respect des droits fondamentaux lors de la garde à vue. Cet effet est renforcé notamment par l’élaboration et l’adoption progressive de mesures réglementaires et de formation visant à mieux instruire les membres des forces de sécurité, de sorte que toutes les normes législatives et autres, tant anciennes que nouvelles, relatives à la garde à vue soient effectivement appliquées à tous les échelons. 2. Mesures réglementaires Peu de temps après l’adoption de la loi n°   4229, une circulaire du 31 mars 1997 (n°   071618) du Ministre de l’Intérieur a attiré spécialement l’attention de tous les gouverneurs des provinces, d’une part, sur les obligations internationales de la Turquie en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et, d’autre part, sur la série de normes législatives internes adoptée pour protéger et développer les droits de l’homme, y compris la loi n°   4229 concernant les délais maxima de la garde à vue et le droit d’accès à l’avocat. La circulaire souligne la responsabilité spéciale et personnelle des gouverneurs des provinces et des chefs de la police pour le contrôle des postes de police et de gendarmerie ainsi que des locaux de garde à vue afin de faire face à toutes critiques au plan interne et international au sujet du non-respect des droits de l’homme par les forces de sécurité turques. Par la suite, une circulaire du Premier Ministre, n°   1997/73 du 3 décembre 1997, intitulée «   Directive sur la garde à vue, l’interrogatoire et la déposition   », a ordonné aux forces de sécurité de respecter un certain nombre de règles lors de la garde à vue, quelque soit l’infraction imputée. Parmi ces règles, on peut relever les règles suivantes : - les personnes placées en garde à vue doivent être informées de leurs droits en vertu de la législation en vigueur, notamment de ceux relatifs à leur droit d’accès à un avocat; des formulaires spéciaux préparés à cet effet leur seront impérativement communiqués au début de la garde à vue ; - les personnes placées en garde à vue doivent être impérativement enregistrées et tout registre concernant leur placement en garde à vue, ainsi que leur transfert et leur mise en liberté, doit être tenu de manière complète et conformément aux procédures en vigueur ; - un rapport médical doit être établi pour toute personne placée en garde à vue, quelque soit sa durée, au début de la garde à vue et avant la mise en liberté ; - les travaux nécessaires doivent être effectués pour rendre les conditions matérielles des locaux de garde à vue conformes à des standards internationaux   ; les locaux dont la réfection s’avère impossible ne doivent plus être utilisés ; - les enquêtes nécessaires seront immédiatement engagées sur des allégations de mauvais traitements. Les préfets et sous-préfets sont chargés de la surveillance permanente de l’application des dispositions de la circulaire par les forces de sécurité ; des rapports réguliers relatifs à cette application seront transmis aux ministères compétents. Le 1 er octobre 1998, le règlement sur les interpellations [1] , gardes à vues et interrogatoires , mis à jour, est entré en vigueur par sa publication au Journal Officiel. Ce texte résume et précise les règles applicables, en vertu de la législation en vigueur, aux procédures de placement en garde à vue et interrogatoires. Ce règlement rappelle les délais de la garde à vue fixés par la loi n°   4229 et prescrit notamment les garanties suivantes à respecter lors d’interpellations, gardes à vue et interrogatoires   : Information à donner après l’interpellation Quelque soit le crime ou délit imputé, la personne est informée dès le début de sa garde à vue, des raisons de son interpellation, de son droit de garder le silence et de son droit d’informer ses proches. Un rapport est dressé pour toute interpellation et une copie de ce rapport est transmise à la personne interpellée avec un «Formulaire sur les droits de l’accusé» établi en annexe dudit règlement. Enregistrement des détenus Tous les détenus seront enregistrés dans le Registre des détentions qui fera l’objet de contrôles   ; l’information portée sur ce registre comprendra notamment toutes les données concernant l’identité du détenu, l’heure, la date et d’autres détails de son interpellation et placement en garde à vue, les références et le résumé du rapport médical, le nom de la personne proche informée, la déclaration contenant la demande d’avoir un avocat, les détails relatifs à l’extension de la garde à vue etc. Désignation de l’avocat La personne interpellée ou, le cas échéant, son représentant légal, peut désigner un avocat   ; si la personne n’est pas en mesure de désigner un avocat, le barreau en désignera un à sa demande (cette dernière disposition ne s’applique pas aux crimes et délits tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat). Contacts avec l’avocat La personne interpellée peut rencontrer son avocat à tout moment dans un lieu où leurs entretiens ne peuvent être entendus par personne (cette disposition s’applique avec certaines restrictions aux affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat)   ; la correspondance de la personne interpellée avec son avocat ne peut faire l’objet de contrôles. Information des proches Lors de l’interpellation, la personne aura la possibilité d’informer ses proches (dans le cas d’étrangers, leur Ambassade ou leur Consulat) dans la mesure où cela ne nuit pas à l’enquête   ; des règles spéciales s’appliquent dans les affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat. Accès à un médecin Dans le cas d’un placement en garde à vue ou d’une interpellation avec usage de la force, l’état de santé de la personne interpellée est contrôlé par un médecin   ; dans le cas d’un transfert de la personne dans un autre endroit, d’une extension de la période de la garde à vue, de sa libération ou de son envoi devant le juge, son état de santé sera établi par un rapport médical. Les personnes dont la santé est déficiente pour quelque cause que ce soit, seront immédiatement présentées à un médecin; tous les contrôles médicaux et les soins seront effectués gratuitement par des médecins légistes, par des médecins municipaux ou issus des organismes officiels de santé. Les médecins chargés d’établir les rapports médico-légaux doivent rester seuls avec la personne interpellée à moins que des restrictions liées à l’enquête ou à des considérations de sécurité ne s’y opposent. Les rapports médicaux seront rédigés en quatre exemplaires   : le premier est conservé dans le centre de la détention, le deuxième est délivré au détenu, le troisième est joint au dossier de l’enquête et le quatrième est conservé par l’organisme de la santé. Condition matérielle Tout local de détention doit avoir au moins 7 m² de surface, 2,5 m de hauteur et 2 m de largeur entre deux murs   ; une lumière naturelle et une circulation d’air suffisantes doivent y être assurées. Déclarations et interrogatoires La personne interpellée a le droit à ce que son avocat,   ou un avocat désigné par le Barreau, sans pouvoir de représentation, soit présent lors de ses déclarations. Les déclarations des personnes soupçonnées doivent avoir été faites librement   ; les déclarations obtenues par des moyens interdits, même avec le consentement de la personne soupçonnée, ne peuvent servir de preuves. La personne interpellée ne peut faire l’objet de traitements physiques ou psychologiques qui empêchent l’expression de sa libre volonté, tels que la torture ou les mauvais traitements avec usage de la force et de la violence. Recours devant un juge Quelque soit l’inculpation, la personne interpellée peut exercer un recours devant un juge contre la décision du procureur de l’interpeller ou d’étendre la période de la garde à vue, et peut demander sa libération. Les forces de police habilitées par la loi à procéder aux interpellations, placements en garde à vue et interrogatoires, sont responsables de la mise en œuvre dudit règlement. 3. Mesures de formation En 1996 et 1997, le Commandement général de la Gendarmerie a introduit des programmes de formation comprenant des ateliers ainsi que d’autres mesures théoriques et pratiques de formation aux droits de l’homme. Ces programmes seront complétés et étoffés. Dans ce cadre, le Commandement central a publié en mai 1998 une «Brochure sur les droits de l’homme» (Insan Haklari Broşürü) dans le but de renforcer la prise de conscience et le sens des responsabilités de l’ensemble du personnel à ce sujet. Cette brochure a été diffusée dans toutes les unités de gendarmerie. Plus récemment, dans le cadre du programme pan-européen du Conseil de l’Europe «   Police et droits de l’homme 1997-2000   » et en coopération étroite avec les autorités de police, la possibilité de réorganiser la formation de base de la police et des formations en gestion est à l’étude. Les résultats de l’étude de faisabilité seront disponibles au mois de mars 1999. Par la suite, le plus tôt possible, des fonds et des moyens seront alloués afin de mettre en œuvre les réformes jugées nécessaires. L’objectif principal de ces initiatives et d’autres initiatives en cours est notamment d’assurer que tous les personnels de police et de gendarmerie soient formés dès leur prise de fonction de manière à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Pour les grades supérieurs, l’objectif est également de dispenser une bonne formation de gestion afin de leur permettre d’assurer le respect des droits de l’homme dans la pratique quotidienne.   _________     De l’avis du Gouvernement, les mesures résumées ci-dessus renforcent celles adoptées par la Turquie en exécution des décisions du Comité des Ministres dans l’affaire Erdagöz (Résolution DH   (96)   17). Le Gouvernement considère que la mise en œuvre complète de ces mesures préviendra effectivement la torture et les mauvais traitements, en particulier à l’égard des personnes placées en garde à vue pour des infractions de droit commun commises en dehors du territoire soumis à l’état d’urgence et ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le Gouvernement souligne que dès à présent, la Commission européenne des droits de l’homme ne communique pratiquement plus de nouvelles plaintes contre la Turquie au sujet de mauvais traitements dans ces dernières circonstances. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que la Turquie se conforme à ses obligations en vertu de l’article 32 de la Convention de prévenir de nouvelles violations semblables à celle constatée par le Comité des Ministres dans la présente affaire. Le Gouvernement est toutefois conscient de ce que le problème de la torture et des mauvais traitements n’est pas encore résolu dans tous ses aspects, notamment dans les régions soumises à l’Etat d’urgence et dans le cas de détention sous le soupçon de crimes relevant des cours de sûreté de l’Etat. En conséquence les autorités turques prévoient une série d’autres mesures importantes afin d’assurer que la Turquie se conforme entièrement aux exigences de la Convention dans ce domaine, tel qu’explicitées notamment dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme pendants à l’heure actuelle devant le Comité des Ministres pour contrôle de l’exécution. [1] Selon le droit turc, seul le juge peut ordonner «l’arrestation» de la personne accusée (article 106, paragraphe   1, du Code de procédure pénale, dans le libellé de la loi n°   3842 du 18 novembre 1992). Le terme “interpellation” (« apprehension » en anglais) est ainsi utilisé pour designer une action des forces de sécurité consistant à arrêter la personne dans le sens commun de ce terme.Articles de loi cités
Article 3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53019
Données disponibles
- Texte intégral