CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53382
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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B. CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999, lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 31 août 1994 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 avril 1992 par un ressortissant français, M.   R. B., contre la France ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention ;   Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 12 janvier 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives   ;   Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que lors de la 527e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 6 février 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995 ;   Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 janvier 1999, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral et 3   000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 33 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 février 1995 et 25 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (cf la Résolution DH (95) 254 dans l’affaire Beaumartin) et a indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 26 mars 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 33 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53382
Données disponibles
- Texte intégral