CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 8 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53457
- Date
- 8 octobre 1999
- Publication
- 8 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .s55F2A7FA { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE3A0EFA1 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt }     RÉSOLUTION Finale DH (99) 532 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N° 20445/92 ERDOGAN CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999, lors de la 680 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (97) 579, adoptée le 15 décembre 1997 dans l’affaire Erdogan contre l'Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 mai 1998 ;   Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 31   500 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1997 et 15 avril 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la mise en place de chambres administratives indépendantes à la suite d’un amendement à la Constitution fédérale adopté le 29 novembre 1988, (voir les Résolutions DH (96) 153 et DH (96) 154 dans les affaires Schmautzer et Umlauft contre l'Autriche), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées   ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant en mai 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 31 500 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53457
Données disponibles
- Texte intégral