CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53597
- Date
- 15 mai 1997
- Publication
- 15 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 29   juin   1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive et du caractère inéquitable d’une procédure devant les juridictions du travail, et de l’impartialité de celles-ci;   Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention seulement en ce qui concerne la durée excessive et le caractère inéquitable de la procédure;   Attendu que, lors de la 542 e réunion des Délégués des Ministres, tenue les 6 et 7   septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;   Attendu que, lors de la 559 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 45 000 francs français au titre du préjudice moral et 5 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 50   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 22   mars 1996, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 7 juin 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 50 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53597
Données disponibles
- Texte intégral