CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53657
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 4 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   21245/93 KADA CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 septembre 1995, conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 16 octobre 1992 par M. Alain Kada contre la France (Requête no   21245/93);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 avril 1995, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par dix voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996;         Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 60 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;           Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 mars 1996 et 13   septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant dans, le délai imparti, la somme totale de 60 000 francs français comme satisfaction équitable, dont le paiement a été confirmé par l'avocat du requérant le 13 novembre 1996,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 4 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Kada par le Comité des Ministres         Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.         Le gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53657
Données disponibles
- Texte intégral