CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53660
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 7 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   21624/93 O'REILLY CONTRE L'IRLANDE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22 février 1995, conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 septembre 1992 par M.   Patrick O'Reilly contre l'Irlande (Requête no   21624/93);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant, que dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 27 septembre 1995 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole no 9 pour les Etats l'ayant ratifié;         Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 31 août 1994 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 20 novembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 2 juillet 1996;           Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Irlande devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 livres irlandaises au titre du préjudice moral et 9 937 livres irlandaises au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 12 937 livres irlandaises, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Irlande à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 20 novembre 1995 et 13   septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Irlande de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Irlande a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Irlande avait versé au requérant, le 23 octobre 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 12 937 livres iralandaises comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Irlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;   Annexe à la Résolution DH (97) 7 Informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande lors de l'examen de l'affaire O'Reilly par le Comité des Ministres           Le Gouvernement de l'Irlande a assuré la diffusion du rapport de la Commission aux autorités concernées afin de prévenir la répétition de la violation constatée dans la présente affaire.         En conséquence, le gouvernement est d'avis qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention européenne.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53660
Données disponibles
- Texte intégral