CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53663
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 10 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   19995/92 GERALDES BARBA CONTRE LE PORTUGAL (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (95) 447, adoptée dans l'affaire Geraldes Barba contre le Portugal (Requête no   19995/92) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;         Attendu que, lors de la 556e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 9 février 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 600 000 escudos au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1995 et 9   février 1996, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant, le 29 mai 1996, la somme totale de 600 000 escudos comme satisfaction équitable et le 20 novembre 1996 les intérêts moratoires dus,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale DH (97) 10   Informations fournies par le Gouvernement du Portugal lors de l'examen de l'affaire Geraldes Barba par le Comité des Ministres           Le Gouvernement du Portugal a assuré la diffusion du rapport de la Commission aux autorités concernées afin de prévenir la répétition des violations constatées dans la présente affaire.         En conséquence, le gouvernement est d'avis qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53663
Données disponibles
- Texte intégral