CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53664
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 11 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   18915/91 MONTEIRO CONTRE LE PORTUGAL (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 81, adoptée dans l'affaire Monteiro contre le Portugal (Requête no   18915/91) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 décembre 1995;         Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 900 000 escudos au titre du préjudice moral et 100 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 000 000 d'escudos et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 février 1996 et 22 mars 1996, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (no   24/92), par son décret d'application du 15   septembre 1993 (no   312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (no   222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le Portugal) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant, le 4 juillet 1996, la somme totale de 1 000 000 d'escudos comme satisfaction équitable et le 20   novembre 1996 les intérêts moratoires dus,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53664
Données disponibles
- Texte intégral