CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53682
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 119 DROITS DE L'HOMME REQUÊTES Nos   15096/89, 15097/89 ET 15098/89 McGLINCHEY, QUINN ET BARROW CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article   31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 29   mars 1989 par MM. Paul McGlinchey, Paul Quinn et James Barrow contre le Royaume-Uni (Requêtes nos   15096/89, 15097/89 et 15098/89);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 janvier 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 2   juillet 1990, les requérants se sont plaints de ce que leur arrestation et détention en vertu de l'article 12 de la loi de 1984 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme violait l'article 5, paragraphes 3 et 5, de la Convention;         Attendu que dans son rapport adopté le 7 décembre 1990, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   5, paragraphes   3 et   5, de la Convention;         Attendu que, lors de la 462e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21   septembre 1991, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   5, paragraphes   3 et 5, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants;         Attendu qu'à la même réunion, le Comité des Ministres a autorisé des négociations directes entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les requérants au sujet de la satisfaction équitable à octroyer, limitées au paiement des frais et dépens;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises suite à sa décision du 21 septembre 1991, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention, et de l'issue des négociations autoriseés avec les requérants;           Attendu que lors de la 527e réunion des Délégués, tenue le 7 février 1995, la Déléguée du Royaume-Uni a déclaré que les autorités britanniques n'étaient pas parvenues à conclure un accord avec les requérants et a demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Commission pour propositions sur la satisfaction équitable;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 novembre 1996;         Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le paiement, effectué le 10 mars 1995, par le Gouvernement du Royaume-Uni de la somme de 1750 Livres sterling au titre des frais de procédure constituait une satisfaction équitable suffisante, en l'absence de toute autre prétention claire des requérants pour dédommagement;         Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres que les mesures prises suite à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Brogan et autres (voir résolution DH(90)23) devraient être considérées pertinentes également pour l'exécution des obligations du Royaume-Uni en vertu de l'article 32 dans la présente affaire,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53682
Données disponibles
- Texte intégral